Le droit à congé pour les dirigeants ou encadrants bénévoles

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Cette fiche a vocation à vous informer sur les dispositions de ce congé ainsi que sur les modalités d’application.

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté permet désormais à des bénévoles de bénéficier d’un congé de 6 jours. Ce congé est accordé chaque année, sans condition d’âge. Il est destiné à encourager la prise de responsabilités bénévoles par des personnes par ailleurs salariées du secteur privé ou en situation d’emploi dans la fonction publique.

Pourquoi un tel congé ?

Ce nouveau congé peut être utilisé par le bénévole, pour toute activité liée à ses fonctions d’élu, de dirigeant ou d’encadrant associatif. telle que :

  • préparer un projet avec l’ensemble des équipes bénévoles que le responsable associatif encadre ;
  • participer à une réunion des instances de direction de l’association (conseil d’administration …) ;
  • préparer et organiser une telle réunion ;
  • etc.

 Pour qui ?

Peuvent demander un tel congé :

  • les dirigeants d’une association (administrateur, membre du bureau, etc.) ;
  • les responsables encadrant d’autres bénévoles.

Ce congé peut être sollicité par :

  • tout salarié ;
  • tout fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), qu’il appartienne à la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière ;
  • tout agent contractuel.

Dans les deux cas, le demandeur doit être bénévole dans une association qui répond à trois conditions :

  • l’association est déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, elle est inscrite au registre des associations ;
  • l’association est déclarée ou inscrite depuis 3 ans au moins ;
  • l’association agit dans l’un des champs mentionnés au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et notamment dans le domaine qui nous concerne le sport.

Quelle est la nature de ce congé ?

En principe,

ce congé est non indemnisé

(sans solde), toutefois, dans le secteur privé, un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche, peut prévoir le maintien de la rémunération du salarié, totalement ou partiellement pendant ce congé.
La durée de ce congé n’est pas imputée sur la durée des congés payés annuels. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ensemble des droits résultant du contrat de travail (congés payés, ancienneté…).

 

Quelle est la durée de ce congé ?

Dans le secteur public

Dans la fonction publique, le congé est de 6 jours ouvrables maximum qui peuvent être utilisés par journées ou demi-journées

Dans le secteur privé

Dans le secteur privé, la durée du congé relève du champ de la négociation collective. En l’absence d’accord collectif d’entreprise ou d’accord de branche, le nombre total de jours de congé pouvant être pris au titre de ce congé est de 6 jours ouvrables maximum par an.

=> Ces journées peuvent être fractionnées en demi-journées si le bénévole le souhaite.

=> A défaut de convention ou d’accord le congé ne peut se cumuler avec les congés de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Comment solliciter ce congé ?

Dans le secteur public

Dans la fonction publique, l’agent doit en faire la demande expresse auprès de son autorité directe. Celle-ci peut-être refusée pour nécessité de service.

Dans le secteur privé

Le salarié souhaitant solliciter le congé doit en faire la demande expresse auprès de son employeur. Les modalités de cette demande sont prévues par convention ou accord d’entreprise ou de branche.

A défaut, la demande datée, doit être envoyée au moins 30 jours avant le début du congé sollicité. Il faut préciser :

  • La date ;
  • La durée ;
  • L’association où il sera utilisé.

La demande de congé peut-elle être refusée ?

La demande de congé peut être refusée par l’employeur. Le refus devra alors être motivé, daté et notifié dans les huit jours à compter de la réception de la demande.

L’employeur peut refuser la demande de congé :

1) pour « des nécessités particulières à son entreprise ou à l’exploitation de celle-ci », c’est-à-dire si l’absence du salarié est susceptible de gêner le fonctionnement de l’entreprise. Ce refus ne peut intervenir qu’après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

2)si le nombre maximum de salariés autorisés à bénéficier chaque année de ce congé par la convention ou l’accord de l’entreprise ou de la branche a été atteint.

La fixation de ce plafond relève du champ de la négociation collective. A défaut d’accord, le code du travail prévoit le nombre maximum autorisé selon la taille de l’établissement.

seuil établissement congé

Si le salarié formule une nouvelle demande après l’expiration d’un délai de quatre mois, cette demande ne peut lui être opposée sauf si le nombre maximum de salariés autorisés à prendre ce congé par établissement a été atteint.

Quelle que soit la raison du refus, le salarié bénéficie d’une priorité pour l’octroi ultérieur de ce congé. En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes.